Vous reprendrez bien un peu de curation à la sauce juridique?

Le 13 avril 2011

Calimaq poursuit la réflexion entamée dans un premier billet « Propulsion, Curation, Partage ». Décidément, c'est fou toutes les discussions que suscitent ces liens que nous utilisons au quotidien pour les plus mordus d'info d'entre nous.

Le billet que j’ai publié la semaine dernière : « Propulsion, Curation, Partage… et le droit dans tout ça ? » a suscité un certain nombre de réactions, commentaires, échanges, qui me donnent envie de prolonger la réflexion, en creusant plusieurs points sur lesquels on a attiré mon attention.

Décidément, vous allez voir que la curation est un sujet d’une grande richesse juridique, mais d’une grande complexité également…

L’épineuse question du droit applicable

Dans mon billet, je pars du principe que le droit français est applicable aux pratiques de curation et de propulsion de contenus sur Internet. Murielle Cahen fait de même dans son analyse des boutons de partage sur Facebook.

Or dans un commentaire sur Twitter, Clarinette02 soulève de manière fort pertinente la question de la loi applicable, attendu que ces pratiques se déroulent en ligne et impliquent par définition la circulation des contenus, d’une manière parfois difficilement rattachable à un pays donné :

La question est assez difficile à trancher et renvoie aux règles relatives au droit applicable en matière de dommages causés en ligne. Imaginons que je décide de propulser un billet de blog écrit en français, par le biais du service Scoop.it [en] (service développé par la société française Goojet, basée à Toulouse), en l’illustrant avec une image copyrightée piochée sur Flickr (société américaine, mais disposant d’une filiale française [en]), dont les droits appartiennent à un utilisateur américain, quelle loi sera applicable si le titulaire de droit en question vient à réclamer pour l’usage de sa photo ?

Hum… moment d’hésitation…

Heureusement, nous avons une jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui vient apporter quelques éléments de réponse. Se prononçant à propos d’une affaire de contrefaçon de marque sur eBay en mars dernier, la Cour de cassation devait déterminer si les juges français étaient compétents alors qu’eBay réclamait que l’affaire soit portée devant la juridiction américaine.

La Cour de cassation, en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile, a estimé que les juges français étaient compétents, à condition :

  • que le site Internet en cause soit accessible depuis le territoire français ;
  • que le contenu litigieux soit destiné au public de France (c’est-à-dire qu’il présente un lien substantiel, suffisant ou significatif avec le public français).

Si la première condition est assez facile à vérifier (pour reprendre mon exemple, Scoop.it est bien accessible depuis la France), la seconde – le lien substantiel avec le public français – paraît plus difficile à établir, et il faudra procéder en collectant des indices révélateurs de ce lien : le contenu est-il en français ; l’interface est-elle en français ; la personne qui commet l’acte dommageable est-elle française ; l’entreprise qui développe le service a-t-elle son siège en France, etc ?

Il s’agira d’apprécier la situation au cas par cas à chaque fois et il me semble qu’il sera assez difficile de déterminer de manière certaine si le droit français s’applique à un litige. J’ai l’impression tout de même que les juges français tendent à revenir à une application plus fréquente du droit hexagonal pour les litiges naissants sur Internet (voir par exemple la jurisprudence sur Google Book, confirmée par la décision SAIF c. Google rendue en appel à propos de Google Images en janvier dernier).

Concernant les réseaux sociaux, on dispose également d’un certain nombre de décisions de justice, reconnaissant la compétence des tribunaux français et l’application du droit français, en matière de licenciement pour des propos tenus sur Facebook par exemple, ou d’usurpation d’identité. Il me semble qu’un même raisonnement pourrait être suivi mutadis mutandis pour des actes de contrefaçon survenus en matière de propulsion de contenus sur Facebook. Je n’ai pas trouvé de jurisprudence, mais quand on voit des cas comme celui-ci par exemple, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps avant d’être fixé.

La question de la loi applicable est essentielle, car si le droit américain pouvait être revendiqué pour des litiges mettant en cause des pratiques de curation ou de propulsion (y compris devant les juges français), les choses seraient sans doute nettement plus ouvertes à cause du fair use (usage équitable), qui permet la reprise de contenus de manière plus large que le droit d’auteur français.

Curation, propulsion et droit du lien hypertexte

Sous mon billet de dimanche dernier, Didier pose la question des rapports entre propulsion, curation et liens hypertexte :

C’est quand même étonnant que le droit en reste à des questions de « citation » ou de « reproduction ». À aucun moment, la loi ne prend en compte la spécificité du lien hypertexte.
Or c’est le lien qui fait toute la différence, dans la mesure où on ne fait pas que citer un titre, on renvoie les lecteurs à la page originale, et donc on amène du trafic sur le site source. Ça n’a rien à voir avec une revue de presse classique qui ne fait que citer l’article d’un autre journal : le lecteur n’a pas un accès immédiat au journal cité. Et celui-ci n’y gagne pas grand chose. Avec le lien hypertexte, l’article cité gagne immédiatement un lecteur. Ce n’est quand même pas rien…

Il est certain que la propulsion entretient un rapport direct avec le lien hypertexte, et que celui-ci bénéficie d’une jurisprudence assez libérale, qui a consacré au fil du temps une véritable « liberté de lier ». Plusieurs décisions de justice ont d’ailleurs récemment conforté cette liberté en affirmant qu’établir des liens profonds vers un site n’était pas en soi constitutif d’un acte de contrefaçon.

Néanmoins, cette liberté connaît également des limites, qui pourraient éventuellement s’appliquer à des pratiques de curation.

Le droit des bases de données, par exemple, peut entrer en conflit avec la liberté d’établir des liens hypertexte :

[...] les titres d’articles sont considérés comme des œuvres protégées par le droit d’auteur. Leur reproduction, pour illustrer un lien effectué vers tel ou tel article, peut néanmoins être couverte par le droit de courte citation, sous réserve de citer la source et le nom de l’auteur. Ceci étant, le fait de reproduire une certaine quantité de titres appartenant à une même publication pourra relever du droit des bases de données et, donc, faire l’objet d’une interdiction par l’éditeur de site (Forum des droits de l’Internet)

Établir une multitude de liens vers un même site internet peut également être considéré comme un acte de parasitisme, susceptible de causer un dommage, et les plateformes de curation peuvent prêter le flanc à des accusations de ce type :

Certaines plateformes de curation vont beaucoup plus loin qu’un Twitter qui fait un lien directement vers le contenu original. Certaines plateformes de curation proposent la fonctionnalité « share » de rediffusion sur différents réseaux sociaux en faisant un lien vers la plateforme de curation qui héberge le contenu plutôt que vers l’article original. Il s’agit donc d’une captation de trafic potentiel, et donc de parasitisme économique. (Frédéric Martinet. « La curation, c’est de la merde »)

Une autre question qui se pose est la manière dont les sites de curation font apparaître les contenus vers lesquels ils pointent. Sur Pearltrees par exemple, en cliquant sur un contenu « perlé », on aboutit non pas directement à la page originale, mais à un cadre qui reproduit son contenu, tout en laissant l’utilisateur dans l’interface de Pearltress (voir ci-dessous) ;

Ce mode d’affichage n’est pas si éloigné de ce qu’on appelle le « framing », qui a déjà fait l’objet de plaintes en justice et que l’on déconseille généralement lorsque l’on veut établir des liens hypertexte en restant dans le cadre de la légalité. Cependant, dans la juriprudence dijOnscOpe que je citais dimanche dernier, les juges du TGI de Nancy ont admis de manière assez libérale la pratique du framing par un site d’information et Pearltrees pourrait vraisemblablement bénéficier de cette ouverture si les mêmes principes lui étaient appliqués.

Ceci étant dit, il faut sans doute se garder d’assimiler trop rapidement les nouvelles formes de partage de contenus avec la pratique des liens hypertexte. Olivier Ertzscheid a sans doute raison d’alerter par exemple sur le fait  qu’un like sur Facebook n’a pas du tout la même signification qu’un lien hypertexte classique, et cela se traduit aussi juridiquement, en terme d’appropriation des contenus et « d’équité » dans le mode de liaison :

To LINK. Lier ou ne pas lier. Tel est le principe des liens hypertextes. Des liens qui restent consubstantiels aux contenus dans lesquels ils s’inscrivent pour mieux les décrire, pour mieux les qualifier, pour mieux les « orienter ». Les liens n’appartiennent à personne [...]

To LIKE. « J’aime » au lieu de « Je lie ». J’aime ou je n’aime pas. Un monde binaire. Entièrement binaire. Un monde sous-cloche. Un bouton-poussoir propriétaire, centré, exclusif, sans réciprocité, sans partage, ou avec la centralisation comme préalable non-négociable au partage, avec la centralisation comme condition du partage.

Curation, revue de presse ou panorama de presse ?

Dans mon billet, je me demandais dans quelle mesure l’exception de revue de presse pouvait s’appliquer aux pratiques de curation. Jérôme Le Coeur (auteur du Blog Décryptages : droit, nouvelles technologies…) me fait remarquer dans un commentaire que la curation correspond davantage à la définition du panorama de presse qu’à celle de la revue de presse :

Je parlerais davantage de panorama de presse à propos de la curation. Le panorama de presse est une vrai compilation d’articles sur un sujet donné. La revue de presse est plus élaborée puisque les extraits des œuvres citées sont incorporées dans une œuvre composite qui n’existerait pas sans les citations.

Remarque tout à fait justifiée. Les sites de curation permettent de réaliser des objets qui ressemblent beaucoup à ce que le CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie) considère comme des panoramas de presse :

Assemblage de reproductions d’articles ou d’extraits d’articles de presse. Il a pour objectif de rendre compte, grâce à des sources extérieures, de l’actualité du secteur d’activité, des produits ou de l’environnement concurrentiel de celui qui le réalise. Le panorama de presse relève du domaine de la compilation et est plus connu sous l’appellation impropre de  « revue de presse », avec lequel il ne doit cependant pas être confondu.

Rapprocher la curation du panorama de presse contribue certainement à clarifier la qualification juridique de ces pratiques, mais cela ne permet pas de leur trouver un fondement juridique. Le CFC en effet propose des contrats pour permettre à des centres de documentation de réaliser des panoramas de presse dans le cadre de la légalité. Il a reçu pour cela un mandat de la part d’un grand nombre d’organes de presse. Mais les autorisations délivrées (à titre payant) ne permettent la diffusion des panoramas qu’en intranet et on ne peut envisager d’étendre un tel système à la curation, puisqu’il faudrait que tous les sites Internet délivrent à un organisme de gestion collective un mandat pour les réprésenter…

Il existe peut-être un piste du côté des panoramas de presse réalisés par le biais de liens hypertexte, mais elle reste incertaine et risquée (voyez ici).

Quel statut juridique pour les produits de la curation ?

Frédéric Martinet a écrit cette semaine sur le site Actulligence un billet virulent, intitulé « La curation, c’est de la merde ! », qui critique fortement ces pratiques, en prenant notamment pour arguments qu’elles violent le droit d’auteur :

La curation c’est prendre du contenu à un endroit et le mettre à un autre. Rien d’autre. Or rappelons le, prendre du contenu sans en avoir l’autorisation constitue une atteinte au droit d’auteur. Seul le droit de citation peut s’appliquer mais ce dernier est soumis à un certain formalisme qui n’est jamais respecté sur les plateformes de curation.

Certes les plateformes de curation permettent également de rédiger du contenu, de faire une synthèse d’un article MAIS personne ne le fait car c’est si simple de copier, de rediffuser et de ne pas créer.

Je serais beaucoup plus nuancé que l’auteur de ce billet sur le fond, car je pense que les pratiques que l’on recouvrent par le terme de « curation » peuvent permettre de produire une réelle valeur ajoutée sur les contenus. De plus, il est certainement abusif de dire que TOUTES les pratiques de curation constituent des violations du droit d’auteur. J’ai essayé de montrer dans mon billet de la semaine dernière qu’à mon sens, c’était surtout les images qui soulevaient un problème juridique sérieux, mais pour les titres, les textes et les liens, il existe une assez large marge de manœuvre pour la curation.

Par ailleurs, d’un point de vue strictement juridique, est-il exact de dire que « La curation c’est prendre du contenu à un endroit et le mettre à un autre. Rien d’autre. » ou encore « L’acte de la curation est un acte à très très très faible valeur ajoutée ! La preuve s’il en est : il pourrait être totalement automatisée… » Si je traduis juridiquement ces assertions, cela signifierait que les objets produits par le biais des services de curation ne pourraient jamais être qualifiés « d’originaux » (au sens où le droit d’auteur entend cette notion) et donc ne pourraient pas bénéficier du statut des « œuvres de l’esprit ».

Ces affirmations sont à mon sens excessives. Le droit d’auteur reconnaît de longue date que les compilations, recueils ou anthologies peuvent constituer des œuvres de l’esprit originales, portant « l’empreinte de la personnalité » de ceux qui les réalisent, et on peut imaginer qu’un tel raisonnement pourrait s’appliquer pour les produits de la curation (art. L.112-3 CPI) :

Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Considérer que la curation n’apporte jamais aucune valeur ajoutée, c’est à mon sens confondre la notion d’originalité avec celle de nouveauté, or le droit fait la distinction entre les deux.

La question s’était déjà posée à vrai dire à propos du statut des « arbres de perles » du site Pearltrees. Jérôme Le Coeur avait rédigé un billet – Petite contribution à la qualification des Pearltrees – dans lequel il estimait que les arbres pouvaient se voir reconnaître la qualité d’œuvres de l’esprit, en les assimilant par exemples à « des cartes, des croquis ou des bases de données ». La même conclusion se retrouvait chez Michèle Battisti sur le site de l’ADBS :

Même réalisé à l’aide d’un outil, cet arbre est bien une création de l’esprit. On peut d’ailleurs le rattacher aux plans qui figurent dans la liste non exhaustive des œuvres de l’esprit dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI). L’arbre de perles répond parfaitement aussi à la définition de la base de données : il sera protégé par le droit d’auteur s’il est original dans sa structure et dans le choix des données.

Peu importe la qualification que vous donnez à votre création, il faut avant tout qu’elle soit originale, c’est-à-dire portant l’empreinte de son auteur. Peu importe aussi la qualité esthétique du résultat, c’est l’agencement de l’arbre de perles qui doit être original, les idées elles-mêmes pouvant être reprises pour être présentées d’une autre manière.

Tous les produits de la curation ne seront pas reconnus comme originaux, et ils le seront effectivement d’autant moins que leur création sera automatisée, mais on ne peut exclure a priori que ces plateformes, permettant « d’éditorialiser » les contenus du web débouchent sur la création d’œuvres de l’esprit.

Dans son billet sur Culture Visuelle « Tous éditeurs : l’éditorialisation sur les réseaux sociaux », Grégory Divoux montre qu’un geste aussi basique que le partage d’un lien sur Facebook confronte l’utilisateur au choix d’illustrer son post par un grand nombre possible d’images, ce qui confère au « like » une certaine dimension éditoriale, permettant à l’originalité de s’exprimer :

Toutes proportions gardées et sachant bien qu’il ne s’agit là que de simples vignettes de quelques dizaines de pixels de large, me voici donc à chaque fois dans la même position qu’un éditeur devant composer une une : comment configurer au mieux le titre d’un article, un court résumé, l’image devant l’illustrer et son contenu ? Comment gérer les interactions entre ces quatre éléments ?

Curation, propulsion et contenus sous licence libre

Dans son billet, Frédéric Martinet fait également un lien entre la curation et les licences libres :

Finalement aujourd’hui je trouve surprenant de trouver des professionnels de l’information qui ont parfois milité pour le partage de la création sous forme de licence CCommon et ne se préoccupent même plus de savoir (pour certains) s’ils n’enfreignent pas les CCommons.

Sur ce point, je veux bien le rejoindre, mais moins pour dire que la curation peut enfreindre les licences Creative Commons que pour rappeler que les contenus sous licences libres peuvent offrir un cadre légal à ces nouvelles pratiques.

Mon billet de la semaine dernière a par exemple été « repropulsé » sur la plaforme OWNI, et j’ai beaucoup ri en voyant comment l’équipe de la soucoupe avait introduit l’article sur Facebook :

En réalité, le fonctionnement d’un site comme OWNI montre que l’on peut tout à fait concilier la propulsion et l’éditorialisation de contenus en ligne avec le respect du droit d’auteur. Mon article original est placé sous licence Creative Commons CC-BY, qui autorise la rediffusion à l’extérieur de S.I.Lex. OWNI peut donc le reprendre de manière très fluide et même le modifier, en changeant les images ou les titres. Pour l’illustration, l’équipe de la soucoupe puise généralement dans les images sous licence libre de Flickr, en rappelant clairement le nom des auteurs, avec un lien hypertexte. En faisant cela, les contenus restent ouverts, car OWNI utilise la licence CC-BY-NC.

À vrai dire, tant que l’on reste dans le cadre des licences libres, propulsion et curation ne posent aucune difficulté juridique réelle (à la condition toutefois de bien respecter les conditions de réutilisation posées par les licences). Une des solutions pour développer ces pratiques consiste d’ailleurs à mon avis traiter le problème à la racine, en plaçant le plus de contenus possibles, articles, billets et photographies sous licences libres.

Pour illustrer les choses par l’exemple, je me suis amusé à ouvrir un compte sur Scoop.it (Les Eclats de S.I.Lex) et j’ai essayé de voir comment repropulser un contenu dans le respect du cadre légal. C’est à vrai dire très simple, même si cela demande un peu de travail. Il suffit en plus du titre et du lien, d’accompagner le contenu d’un chapô de son propre cru, et d’aller choisir une image sous licence libre pour l’illustration, en créditant l’auteur et en faisant un lien en retour. Quelques minutes supplémentaires tout au plus, et au-delà du respect du droit, cela oblige à apporter une véritable valeur ajoutée.

J’ai testé pour vous : la curation dans le respect du cadre légal !

Je vais tâcher de continuer à alimenter ce Topic Scoop.it, en me fixant la contrainte de respecter le droit d’auteur et d’utiliser au maximum pour ce faire des contenus ouverts.

Sois sage, ô mon droit moral, et tiens-toi plus tranquille…

Je termine pour finir en adressant une pensée à Eric Walter, secrétaire général de l’Hadopi, qui s’essaie visiblement lui aussi à la curation en publiant un Paper.li Creation in progress (on fait ce qu’on peut pour redorer son image…).

Quelle ne fut pas ma surprise de voir aujourd’hui que j’avais été « éditorialisé » ou « curaté » à l’insu de mon plein gré par Dracula en personne et que mon avatar et mon pseudo se retrouvaient associés au nom d’@EricWalR, ce qui n’est franchement pas pour me plaire comme vous devez vous en douter…

Non content de trouver assez pathétique ce genre de démarche de com’, il y a des jours où l’on aurait bien envie de prendre le droit au pied de lettre, pour dégainer son droit moral aussi lestement qu’un ayant droit d’Hergé et intenter un procès à la noix, juste pour voir, une fois…

Comme il doit être bon, dans un cas pareil, l’euro symbolique en dommages et intérêts !

Billet initialement publié sur :: S.I.Lex ::

PaternitéPas d'utilisation commercialePas de modification Josh Koonce

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